Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1983 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-25 du 19 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006274070
Texte parentLEGITEXT000006068784
Référencearticle 5 de la loi n°83-25 du 19 janvier 1983 (version du 20 janvier 1983)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 291 et L. 321 du code de la sécurité sociale sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 4.

2. L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article 4 ne peut pas être réduite, par application de l'article 40 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.

Nota : .

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