Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1983 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-25 du 19 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006274070
Texte parentLEGITEXT000006068784
Référencearticle 5 de la loi n°83-25 du 19 janvier 1983 (version du 20 janvier 1983)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 291 et L. 321 du code de la sécurité sociale sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 4.
2. L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article 4 ne peut pas être réduite, par application de l'article 40 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
Nota : .
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.