Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
RattachementTitre III : Dispositions relatives à certaines dispositions législatives particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006492398
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 67 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Sont applicables dans les territoires d'outre-mer et les îles mentionnés aux articles 1er, 6 et 7 de la présente loi, l'article 9 du code civil, la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, l'article 33 de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme et l'article 7 de la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 modifiant le taux des amendes pénales en matière de contraventions de police, telles qu'elles ont été modifiées.

2. Est également applicable l'article L. 23-1 du code de la route ; toutefois, dans le texte de cet article, la référence au "code de la route" est remplacée par la référence au "code de la route applicable localement".

3. Les condamnés détenus qui exécutent une peine de relégation sont libérés dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

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