1. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions et les formalités relatives au déroulement de la saisie, à la désignation d'un gardien de la saisie, au choix de la destination des engins, matériels, instruments, navires, embarcations, produits, montants des ventes et sommes saisis ainsi que les modalités de leur restitution lorsque le tribunal n'en aura pas ordonné la confiscation ou la vente. Le même décret précisera les conditions et les formalités relatives à l'appréhension par les personnels autres que l'autorité compétente désignée au premier alinéa de l'article 7.
Loi n°83-582 du 5 juillet 1983 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1997 au 8 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-582 du 5 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006274138
Texte parentLEGITEXT000006068801
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