Article 11 LEGIARTI000006624248
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de Mayotte, de la collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, des territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, à l'exception, dans ces territoires, des articles 6 et 11. Elles sont également applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française au large des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article 11.
2. Toutefois, pour ces zones ainsi que pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et Clipperton, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité compétente.
3. De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juillet 1983).