Texte consolidé · Loi

Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juillet 1983
NatureLoi
Signé le5 juillet 1983
Publié le6 juillet 1983
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068801
RéférenceLoi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006274127

en vigueur le 9 juillet 1996, jusqu'au 8 mai 2010

1. La présente loi est applicable à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions aux dispositions :

2. - du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

3. - de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer ;

4. - de la loi du 28 mars 1928 instituant un régime spécial de pénalités à appliquer aux chalutiers à propulsion mécanique surpris à pêcher en deçà des limites réglementaires ;

5. - de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

6. - de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 portant interdiction de la vente des produits de la pêche sous-marine ;

7. - de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970 relative à la pratique de la pêche à bord des navires ou embarcations de plaisance et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation et portant interdiction de la vente et de l'achat des produits de cette pêche ;

8. - de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

9. - des règlements de la Communauté économique européenne ;

10. - des textes pris pour l'application du décret, des lois et des règlements mentionnés ci-dessus.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006274126

en vigueur le 6 juillet 1983, jusqu'au 9 juillet 1996

1. La présente loi est applicable à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions aux dispositions :

2. - du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

3. - de la loi du 1er mars 1888 modifiée ayant pour objet d'interdire la pêche dans les eaux territoriales françaises ;

4. - de la loi du 28 mars 1928 instituant un régime spécial de pénalités à appliquer aux chalutiers à propulsion mécanique surpris à pêcher en deçà des limites réglementaires ;

5. - de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 portant interdiction de la vente des produits de la pêche sous-marine ;

6. - de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970 relative à la pratique de la pêche à bord des navires ou embarcations de plaisance et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation et portant interdiction de la vente et de l'achat des produits de cette pêche ;

7. - de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

8. - des règlements de la Communauté économique européenne ;

9. - des textes pris pour l'application du décret, des lois et des règlements mentionnés ci-dessus.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006274128

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 8 mai 2010

1. L'autorité compétente opère la saisie des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux dont la recherche peut être faite dans les locaux de vente et de fabrication ; le tribunal en ordonne la destruction.

2. Lorsqu'ils ont servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, les filets, les engins, les matériels, les équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, d'une manière générale tous instruments utilisés à des fins de pêche qui ne sont pas visés au premier alinéa du présent article peuvent être saisis par l'autorité compétente ; le tribunal peut prononcer leur confiscation et ordonner qu'ils seront vendus, remis aux institutions spécialisées aux fins de l'enseignement maritime, ou décider leur restitution.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006624241

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 8 mai 2010

1. L'autorité compétente peut saisir le navire ou l'embarcation qui a servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, quel que soit le mode de constatation de l'infraction.

2. L'autorité compétente conduit ou fait conduire le navire ou l'embarcation au port qu'elle aura désigné ; elle dresse procès-verbal de la saisie et le navire ou l'embarcation est consigné entre les mains du service des affaires maritimes.

3. Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge d'instance du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, la saisie du navire ou de l'embarcation ou décide de sa remise en libre circulation.

4. En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours, à compter de l'appréhension visée à l'article 7 ou à compter de la saisie.

5. La mainlevée de la saisie du navire ou de l'embarcation est décidée par le juge d'instance du lieu de la caisse contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale. A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire ou de l'embarcation.

6. Le tribunal peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction du navire ou de l'embarcation lorsqu'ils présentent un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement.

Nota : Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 97 II : Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006624240

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2006

1. L'autorité compétente peut saisir le navire ou l'embarcation qui a servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, quel que soit le mode de constatation de l'infraction.

2. L'autorité compétente conduit ou fait conduire le navire ou l'embarcation au port qu'elle aura désigné ; elle dresse procès-verbal de la saisie et le navire ou l'embarcation est consigné entre les mains du service des affaires maritimes.

3. Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge d'instance du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, la saisie du navire ou de l'embarcation ou décide de sa remise en libre circulation.

4. En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours, à compter de l'appréhension visée à l'article 7 ou à compter de la saisie.

5. La mainlevée de la saisie du navire ou de l'embarcation est décidée par le juge d'instance du lieu de la caisse contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006274129

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 8 mai 2010

1. Les produits des pêches réalisées en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires sont saisis par l'autorité compétente qui décide de leur destination. Cette destination peut être soit la vente aux enchères publiques ou de gré à gré, au mieux des conditions du marché, soit la remise à un établissement scientifique, industriel ou de bienfaisance, soit la destruction, soit, lorsqu'il s'agira de produits vivants, la réimmersion. La remise au bénéfice d'un établissement industriel est faite à titre onéreux.

2. Quelle que soit cette destination, le contrevenant ou son commettant supporte les frais résultant de l'opération correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle de l'autorité compétente, la réalisation matérielle même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux. Dans le cas de vente aux enchères publiques, l'autorité compétente peut assigner le gestionnaire de la halle à procéder à l'opération. Le tribunal peut confirmer la destination donnée aux produits et ordonner leur confiscation ou leur restitution, ou celle des valeurs correspondantes.

3. Lorsque les produits des pêches ont été vendus sans avoir fait l'objet d'une saisie, l'autorité compétente peut saisir les sommes provenant de la vente ; le tribunal peut en prononcer la confiscation ou la restitution.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006624242

en vigueur le 6 juillet 1983, jusqu'au 8 mai 2010

1. La recherche des produits des pêches réalisées en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires peut être opérée de jour en tout lieu public, à bord des navires ou embarcations, dans tous les locaux et à bord des moyens de transport utilisés pour l'exercice de leur profession, que ce soit à titre principal ou accessoire, par les pêcheurs, les mareyeurs, les industriels de la transformation du poisson, les marchands de poissons, les hôteliers et les restaurateurs, dans les halles à marée où s'effectuent les ventes aux enchères publiques ainsi que dans tous les autres lieux de vente.

2. Cette recherche peut être également opérée de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation, ainsi qu'à bord des navires ou embarcations. Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de jour et avec l'autorisation du procureur de la République si l'occupant s'y oppose.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006274134

en vigueur le 27 juin 1998, jusqu'au 8 mai 2010

1. Les infractions aux dispositions des textes visés à l'article 1er de la présente loi sont recherchées et constatées, outre les officiers et agents de police judiciaire, par les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniques du contrôle les établissements de pêche, les agents des douanes, les vétérinaires inspecteurs et les techniciens des services vétérinaires, les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Cette énumération complète, en tant que de besoin, la liste des officiers et agents énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifié, à l'article 11 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966, à l'article 2 de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 et à l'article 3 de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006274133

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 27 juin 1998

1. Les infractions aux dispositions des textes visés à l'article 1er de la présente loi sont recherchées et constatées, outre les officiers et agents de police judiciaire, par les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniques du contrôle les établissements de pêche, les agents des douanes, les vétérinaires inspecteurs et les techniciens des services vétérinaires, les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Cette énumération complète, en tant que de besoin, la liste des officiers et agents énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifié, à l'article 2 de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 et à l'article 3 de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006274132

en vigueur le 9 juillet 1996, jusqu'au 19 novembre 1997

1. Les infractions aux dispositions des textes visés à l'article 1er de la présente loi sont recherchées et constatées, outre les officiers et agents de police judiciaire, par les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniques du contrôle les établissements de pêche, les agents des douanes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs.

2. Cette énumération complète, en tant que de besoin, la liste des officiers et agents énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifié, à l'article 2 de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 et à l'article 3 de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006274131

en vigueur le 27 février 1996, jusqu'au 9 juillet 1996

1. Les infractions aux dispositions des textes visés à l'article 1er de la présente loi sont recherchées et constatées, outre les officiers et agents de police judiciaire, par les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniques du contrôle les établissements de pêche, les agents des douanes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs.

2. Cette énumération complète, en tant que de besoin, la liste des officiers et agents énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifié, au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 1er mars 1888, à l'article 2 de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 et à l'article 3 de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006274130

en vigueur le 6 juillet 1983, jusqu'au 27 février 1996

1. Les infractions aux dispositions des textes visés à l'article 1er de la présente loi sont recherchées et constatées, outre les officiers et agents de police judiciaire, par les administrations des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les officiers et et officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat, les contrôleurs des affaires maritimes visés à l'article 5 du décret n° 79-97 du 25 janvier 1979 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniques du contrôle les établissements de pêche, les agents des douanes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs.

2. Cette énumération complète, en tant que de besoin, la liste des officiers et agents énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifié, au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 1er mars 1888, à l'article 2 de la loi n° 66-471 du 5 juillet 1966 et à l'article 3 de la loi n° 70-616 du 10 juillet 1970.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006624246

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 8 mai 2010

1. Dans les départements littoraux, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, territorialement compétent.

2. Dans les départements non littoraux, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes sont compétents pour opérer la saisie des produits de la pêche. Dans les territoires d'outre-mer, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le chef du service des affaires maritimes.

3. Les officiers et agents autres que les autorités désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui sont habilités à constater les infractions ont qualité pour procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction ainsi que des produits des pêches et de leur valeur qui sont susceptibles de saisie, en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente pour les saisir. Cette remise doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension. L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

4. Ils ont également qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente.

5. Toutefois, le délai de soixante-douze heures prévu à l'article 3 et au deuxième alinéa du présent article pour la remise des biens appréhendés à l'autorité maritime compétente pour opérer la saisie peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 peut être dépassé de la même durée.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006624245

en vigueur le 9 juillet 1996, jusqu'au 19 novembre 1997

1. L'autorité maritime compétente pour opérer la saisie est l'officier ou l'inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes, ou le chef du service des affaires maritimes territorialement compétent.

2. Les officiers et agents autres que l'autorité maritime désignée au premier alinéa du présent article qui sont habilités à constater les infractions ont qualité pour procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction ainsi que des produits des pêches et de leur valeur qui sont susceptibles de saisie, en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente pour les saisir. Cette remise doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension. L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

3. Ils ont également qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente.

4. Toutefois, le délai de soixante-douze heures prévu à l'article 3 et au deuxième alinéa du présent article pour la remise des biens appréhendés à l'autorité maritime compétente pour opérer la saisie peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 peut être dépassé de la même durée.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006624244

en vigueur le 27 février 1996, jusqu'au 9 juillet 1996

1. L'autorité maritime compétente pour opérer la saisie est l'officier ou l'inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes territorialement compétent.

2. Les officiers et agents autres que l'autorité maritime désignée au premier alinéa du présent article qui sont habilités à constater les infractions ont qualité pour procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction ainsi que des produits des pêches et de leur valeur qui sont susceptibles de saisie, en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente pour les saisir. Cette remise doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension. L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

3. Ils ont également qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente.

4. Toutefois, le délai de soixante-douze heures prévu à l'article 3 et au deuxième alinéa du présent article pour la remise des biens appréhendés à l'autorité maritime compétente pour opérer la saisie peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 peut être dépassé de la même durée.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006624243

en vigueur le 6 juillet 1983, jusqu'au 27 février 1996

1. L'autorité maritime compétente pour opérer la saisie est l'administration des affaires maritimes chef du quartier des affaires maritimes territorialement compétent.

2. Les officiers et agents autres que l'autorité maritime désignée au premier alinéa du présent article qui sont habilités à constater les infractions ont qualité pour procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction ainsi que des produits des pêches et de leur valeur qui sont susceptibles de saisie, en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente pour les saisir. Cette remise doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension. L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

3. Ils ont également qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité maritime compétente.

4. Toutefois, le délai de soixante-douze heures prévu à l'article 3 et au deuxième alinéa du présent article pour la remise des biens appréhendés à l'autorité maritime compétente pour opérer la saisie peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 peut être dépassé de la même durée.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006624247

en vigueur le 6 juillet 1983, jusqu'au 8 mai 2010

1. Les officiers et agents mentionnés à l'article 6 ont le droit de requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions en matière de pêche maritime, pour la saisie et l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits des pêches et de leur valeur.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006274137

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 8 mai 2010

1. Quiconque aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou détourner les engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations utilisés pour les pêches en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente.

3. Elles seront, en outre, applicables à celui qui aura omis de donner aux produits saisis la destination décidée par l'autorité compétente ou le tribunal.

4. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque le prévenu aura agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006274136

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Quiconque aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou détourner les engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2500000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations utilisés pour les pêches en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente.

3. Elles seront, en outre, applicables à celui qui aura omis de donner aux produits saisis la destination décidée par l'autorité compétente ou le tribunal.

4. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque le prévenu aura agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006274135

en vigueur le 6 juillet 1983, jusqu'au 1er mars 1993

1. Quiconque aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou détourner les engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3600 à 2500000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations utilisés pour les pêches en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente.

3. Elles seront, en outre, applicables à celui qui aura omis de donner aux produits saisis la destination décidée par l'autorité maritime compétente ou le tribunal.

4. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque le prévenu aura agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006274138

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 8 mai 2010

1. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions et les formalités relatives au déroulement de la saisie, à la désignation d'un gardien de la saisie, au choix de la destination des engins, matériels, instruments, navires, embarcations, produits, montants des ventes et sommes saisis ainsi que les modalités de leur restitution lorsque le tribunal n'en aura pas ordonné la confiscation ou la vente. Le même décret précisera les conditions et les formalités relatives à l'appréhension par les personnels autres que l'autorité compétente désignée au premier alinéa de l'article 7.

Article 11 LEGIARTI000006624248

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006274139

en vigueur le 6 juillet 1983, jusqu'au 8 mai 2010

1. Les armateurs ou les patrons de navires ne peuvent, du fait de la saisie du navire ou de l'embarcation, de la saisie ou de la confiscation des produits des pêches, se soustraire à l'exécution des obligations des contrats d'engagement des équipages, notamment en matière de rémunération lorsque la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de la mesure de saisie ou de la peine de confiscation.

Article 13 LEGIARTI000006624255

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de Mayotte, de la collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, des territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, à l'exception, dans ces territoires, des articles 6 et 11. Elles sont également applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française au large des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article 11.

2. Toutefois, pour ces zones ainsi que pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et Clipperton, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité compétente.

3. De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.

Nota : Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).

Article 13 Modifié LEGIARTI000006624254

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de Mayotte, de la collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, des territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, à l'exception, dans ces territoires, des articles 6 et 11. Elles sont également applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française au large des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article 11.

2. Toutefois, pour ces zones ainsi que pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité compétente.

3. De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.

Nota : Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).

Article 13 Modifié LEGIARTI000006624253

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 27 juin 1998

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la collectivité territoriale de Mayotte, des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception, dans les territoires d'outre-mer, des articles 6 et 11.

2. Toutefois, pour ces zones ainsi que pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité compétente.

3. De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006624252

en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 19 novembre 1997

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la collectivité territoriale de Mayotte, des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception, dans les territoires d'outre-mer, des articles 6 et 11.

2. Toutefois, pour ces zones, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité maritime compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime compétente.

3. De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006624251

en vigueur le 9 juillet 1996, jusqu'au 1er janvier 1997

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la collectivité territoriale de Mayotte, des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas de India, à l'exception, dans les territoires d'outre-mer, des articles 6 et 11.

2. Toutefois, pour ces zones, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité maritime compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime compétente.

3. De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006624250

en vigueur le 5 juillet 1991, jusqu'au 9 juillet 1996

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française, situées au large de la collectivité territoriale de Mayotte et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux eaux situées au large des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India.

2. Toutefois, pour ces zones, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité maritime compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime compétente.

3. De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006624258

en vigueur le 27 juin 1998, jusqu'au 8 mai 2010

1. Dans les territoires d'outre-mer, les infractions aux dispositions des textes visés à l'article 1er de la présente loi sont recherchées et constatées par les agents énumérés à l'article 3 de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer.

2. Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de la Réunion.

3. Lorsqu'en application de l'alinéa 2 de l'article 2 de la présente loi, il est procédé à la vente de tout instrument qui a servi à la pêche, à la chasse d'animaux marins ou à l'exploitation des produits de la mer en infraction aux dispositions de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966, les produits des ventes sont versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il en est de même pour les ventes des produits des pêches visés à l'article 4.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006624257

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 27 juin 1998

1. Dans les territoires d'outre-mer, les infractions aux dispositions des textes visés à l'article 1er de la présente loi sont recherchées et constatées par les agents énumérés à l'article 3 de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer.

2. Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de la Réunion.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006624256

en vigueur le 5 juillet 1991, jusqu'au 9 juillet 1996

1. Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'autorité maritime compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de la Réunion.

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Cité par 19 textes
LOI91-627 · modifie
LOI93-2 · modifie
LOI96-151 · modifie
LOI96-609 · modifie
LOI96-1240 · modifie
LOI97-1051 · application
LOI97-1051 · modifie
ORDONNANCE98-523 · modifie
Décret99-1086 · application
LOI2006-1772 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juillet 1983).

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