Loi n°83-582 du 5 juillet 1983 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 27 juin 1998 au 8 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-582 du 5 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006624258
Texte parentLEGITEXT000006068801
Référencearticle 14 de la loi n°83-582 du 5 juillet 1983 (version du 27 juin 1998)Légifrance →

1. Dans les territoires d'outre-mer, les infractions aux dispositions des textes visés à l'article 1er de la présente loi sont recherchées et constatées par les agents énumérés à l'article 3 de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer.

2. Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de la Réunion.

3. Lorsqu'en application de l'alinéa 2 de l'article 2 de la présente loi, il est procédé à la vente de tout instrument qui a servi à la pêche, à la chasse d'animaux marins ou à l'exploitation des produits de la mer en infraction aux dispositions de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966, les produits des ventes sont versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il en est de même pour les ventes des produits des pêches visés à l'article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006624258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.