Loi n°83-582 du 5 juillet 1983 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

TexteLoi n°83-582 du 5 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006624255
Texte parentLEGITEXT000006068801
Référencearticle 13 de la loi n°83-582 du 5 juillet 1983 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de Mayotte, de la collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, des territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, à l'exception, dans ces territoires, des articles 6 et 11. Elles sont également applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française au large des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article 11.

2. Toutefois, pour ces zones ainsi que pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et Clipperton, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité compétente.

3. De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.

Nota : Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).

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