Loi n°83-582 du 5 juillet 1983 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 8 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-582 du 5 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006274137
Texte parentLEGITEXT000006068801
Référencearticle 9 de la loi n°83-582 du 5 juillet 1983 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Quiconque aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou détourner les engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations utilisés pour les pêches en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente.

3. Elles seront, en outre, applicables à celui qui aura omis de donner aux produits saisis la destination décidée par l'autorité compétente ou le tribunal.

4. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque le prévenu aura agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006274137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.