1. Les officiers et agents mentionnés à l'article 6 ont le droit de requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions en matière de pêche maritime, pour la saisie et l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des navires ou embarcations ayant servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits des pêches et de leur valeur.
Loi n°83-582 du 5 juillet 1983 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1983 au 8 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-582 du 5 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006624247
Texte parentLEGITEXT000006068801
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