Loi n°83-582 du 5 juillet 1983 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1983 au 8 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-582 du 5 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006624242
Texte parentLEGITEXT000006068801
Référencearticle 5 de la loi n°83-582 du 5 juillet 1983 (version du 6 juillet 1983)Légifrance →

1. La recherche des produits des pêches réalisées en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires peut être opérée de jour en tout lieu public, à bord des navires ou embarcations, dans tous les locaux et à bord des moyens de transport utilisés pour l'exercice de leur profession, que ce soit à titre principal ou accessoire, par les pêcheurs, les mareyeurs, les industriels de la transformation du poisson, les marchands de poissons, les hôteliers et les restaurateurs, dans les halles à marée où s'effectuent les ventes aux enchères publiques ainsi que dans tous les autres lieux de vente.

2. Cette recherche peut être également opérée de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation, ainsi qu'à bord des navires ou embarcations. Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de jour et avec l'autorisation du procureur de la République si l'occupant s'y oppose.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006624242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.