1. Les armateurs ou les patrons de navires ne peuvent, du fait de la saisie du navire ou de l'embarcation, de la saisie ou de la confiscation des produits des pêches, se soustraire à l'exécution des obligations des contrats d'engagement des équipages, notamment en matière de rémunération lorsque la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de la mesure de saisie ou de la peine de confiscation.
Loi n°83-582 du 5 juillet 1983 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 1983 au 8 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-582 du 5 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006274139
Texte parentLEGITEXT000006068801
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