LOI n° 83-635 du 13 juillet 1983 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1983.

TexteLOI n° 83-635 du 13 juillet 1983
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006656191
Texte parentLEGITEXT000006068813
Référencearticle 21 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 (version du 14 juillet 1983)Légifrance →

1. Sauf stipulations plus favorables, le rapport mentionné à l'article L. 432-3-1 du code du travail sera présenté pour la première fois :

2. 1° Au cours du premier trimestre de l'année 1984 pour les entreprises d'au moins 300 salariés ;

3. 2° Au cours de l'année 1985 pour les entreprises d'au moins cinquante salariés.

4. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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