Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1983 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-657 du 20 juillet 1983
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement et administration.
  1. Titre Ier : Statut des coopératives artisanales et de leurs unions
  2. Chapitre III : Fonctionnement et administration.
IdentifiantLEGIARTI000006300003
Texte parentLEGITEXT000006068815
Référencearticle 14 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (version du 21 juillet 1983)Légifrance →

1. Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées.

2. Sur première convocation, l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés ne délibère valablement que si sont présents ou représentés un quart au moins des associés inscrits au jour de la convocation s'il s'agit d'une société anonyme, ou la moitié au moins dans le cas d'une société à responsabilité limitée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : il est aujourd'hui l'article L134-12 du Code de l'artisanat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006300003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.