1. Lorsque le quorum de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ou de l'assemblée des associés n'est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée. Sur seconde convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés, sauf pour les sociétés coopératives constituées sous forme de société à responsabilité limitée pour lesquelles la présence de la moitié des associés reste requise. Pour ces sociétés, sur troisième convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.
Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1983 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-657 du 20 juillet 1983
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement et administration.
- Titre Ier : Statut des coopératives artisanales et de leurs unions
- Chapitre III : Fonctionnement et administration.
IdentifiantLEGIARTI000006300004
Texte parentLEGITEXT000006068815
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : il est aujourd'hui l'article L134-13 du Code de l'artisanat.
Aller plus loin
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