Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1983 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-657 du 20 juillet 1983
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement et administration.
  1. Titre Ier : Statut des coopératives artisanales et de leurs unions
  2. Chapitre III : Fonctionnement et administration.
IdentifiantLEGIARTI000006300004
Texte parentLEGITEXT000006068815
Référencearticle 15 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (version du 21 juillet 1983)Légifrance →

1. Lorsque le quorum de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ou de l'assemblée des associés n'est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée. Sur seconde convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés, sauf pour les sociétés coopératives constituées sous forme de société à responsabilité limitée pour lesquelles la présence de la moitié des associés reste requise. Pour ces sociétés, sur troisième convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : il est aujourd'hui l'article L134-13 du Code de l'artisanat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006300004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.