Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-657 du 20 juillet 1983
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement et administration.
  1. Titre Ier : Statut des coopératives artisanales et de leurs unions
  2. Chapitre III : Fonctionnement et administration.
IdentifiantLEGIARTI000006300011
Texte parentLEGITEXT000006068815
Référencearticle 19 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Les sociétés coopératives artisanales comportant plus de vingt associés, constituées sous forme de société à responsabilité limitée, sont dotées d'un conseil de surveillance, sauf si la société est administrée par trois gérants ou plus. Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus désignés par l'assemblée des associés et en son sein pour une durée que les statuts déterminent et qui ne peut excéder quatre ans.

2. Ces membres sont rééligibles. Ils doivent pour les deux tiers au moins être des artisans.

3. Ils peuvent être à tout moment révoqués par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

4. Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.

5. A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ou demander un rapport sur la situation de la société.

6. Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.

7. La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article L. 225-257 du code de commerce précité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : il est aujourd'hui l'article L134-17 du Code de l'artisanat.

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