Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1983 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-657 du 20 juillet 1983
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions financières.
  1. Titre Ier : Statut des coopératives artisanales et de leurs unions
  2. Chapitre IV : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006300017
Texte parentLEGITEXT000006068815
Référencearticle 24 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (version du 21 juillet 1983)Légifrance →

1. En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts. A défaut d'une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.

2. Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : il est aujourd'hui l'article L134-24 du Code de l'artisanat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006300017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.