Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1983 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-657 du 20 juillet 1983
RattachementChapitre IV : Dispositions financières.
Titre Ier : Statut des coopératives artisanales et de leurs unions
Chapitre IV : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006300018
Texte parentLEGITEXT000006068815
Référencearticle 25 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (version du 21 juillet 1983)Légifrance →
1. La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve.
2. Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties. A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
3. Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article 24 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : il est aujourd'hui l'article L134-25 du Code de l'artisanat.
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