Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-657 du 20 juillet 1983
RattachementChapitre V : Unions de sociétés coopératives artisanales.
Titre Ier : Statut des coopératives artisanales et de leurs unions
Chapitre V : Unions de sociétés coopératives artisanales.
IdentifiantLEGIARTI000006300025
Texte parentLEGITEXT000006068815
Référencearticle 28 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (version du 14 juillet 1992)Légifrance →
1. Les unions de sociétés coopératives artisanales sont régies par le présent titre ;
2. Toutefois :
3. 1° Les unions de sociétés coopératives artisanales peuvent admettre comme associés, outre les sociétés coopératives artisanales, toute personne physique ou morale intéressée directement par leur objet et notamment les organismes et organisations professionnelles du secteur des métiers. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des membres de l'union ; les statuts peuvent prévoir que les parts qu'ils détiennent donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.
4. 2° Selon des modalités prévues par les statuts, le nombre de voix dont dispose chaque société coopérative peut être proportionnel au montant des opérations réalisées par elle avec l'union ou au nombre de ses associés. Le rapport entre le nombre de voix détenues par deux coopératives ne peut excéder trois.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : il est aujourd'hui l'article L134-29 du Code de l'artisanat.
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