1. La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, ou tout groupement d'intérêt économique constitué selon l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.
Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1983 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-657 du 20 juillet 1983
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires.
- Titre Ier : Statut des coopératives artisanales et de leurs unions
- Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006300027
Texte parentLEGITEXT000006068815
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