Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1983 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-657 du 20 juillet 1983
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses et transitoires.
Titre Ier : Statut des coopératives artisanales et de leurs unions
Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006300031
Texte parentLEGITEXT000006068815
Référencearticle 34 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (version du 21 juillet 1983)Légifrance →
1. Les sociétés coopératives artisanales et leurs unions sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine des sanctions prévues à l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, de fournir aux services du ministre chargé de l'artisanat toutes justifications nécessaires pour permettre de vérifier qu'elles fonctionnent conformément au présent titre.
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : il est aujourd'hui l'article L134-21 du Code de l'artisanat.
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