Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1997 au 8 mai 2010.

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TexteLoi n° 83-657 du 20 juillet 1983
Rattachement
Chapitre Ier : Coopératives maritimes.
  1. Titre III : Statut des coopératives maritimes, des coopératives d'intérêt maritime et de leurs unions
  2. Chapitre Ier : Coopératives maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006300113
Texte parentLEGITEXT000006068815
Référencearticle 38 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (version du 19 novembre 1997)Légifrance →

1. I. - Peuvent seuls être associés d'une société coopérative maritime :

2. a) Les marins de la marine marchande, les personnes physiques pratiquant à titre professionnel les cultures marines, notamment les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation des cultures marines et les personnes physiques résidentes ou établies dans l'un des pays de la Communauté européenne, dont l'activité est identique à celle des personnes mentionnées ci-dessus ;

3. b) Les personnes ayant exercé les activités visées ci-dessus, retraitées ou ayant, pour cause d'incapacité physique, cessé d'exercer leur profession ;

4. c) Après le décès des personnes visées aux a et b ci-dessus, leurs ascendants, leur conjoint et, jusqu'à la majorité du plus jeune, leurs enfants ;

5. d) Les sociétés n'ayant comme associés que les personnes mentionnées ci-dessus ;

6. e) Les personnes morales pratiquant, à titre principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines ;

7. f) D'autre sociétés coopératives maritimes et leurs unions ;

8. g) Les salariés des sociétés et des personnes visées aux a, d, e et f ;

9. h) Toute personne physique ou morale apportant à la coopérative un appui moral et financier.

10. II. - Les membres des catégories définies aux a, b, c et d du I ci-dessus doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des associés de la coopérative.

11. III. - Lorsque les personnes mentionnées au h du I n'ont pas vocation à bénéficier des services de la coopérative, ni à participer aux opérations définies au deuxième alinéa de l'article 37, elles sont dites "associés non coopérateurs".

12. Les associés non coopérateurs jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs.

13. Les statuts peuvent prévoir, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 37, que les parts sociales des associés non coopérateurs donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.

14. IV. - Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des sociétés, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités.

15. Il en va de même du chef d'entreprise conchylicole et de son conjoint, collaborateur ou coexploitant.

16. Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006300113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.