Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1992 au 8 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-657 du 20 juillet 1983
Rattachement
Chapitre Ier : Coopératives maritimes.
  1. Titre III : Statut des coopératives maritimes, des coopératives d'intérêt maritime et de leurs unions
  2. Chapitre Ier : Coopératives maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006300067
Texte parentLEGITEXT000006068815
Référencearticle 51 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (version du 14 juillet 1992)Légifrance →

1. Après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 53 ci-après, l'excédent net de gestion est réparti en tenant compte des règles suivantes :

2. 1° Une fraction au moins égale à 15 p. 100 est affectée à la constitution d'un compte spécial indisponible.

3. Ce compte ne peut excéder le niveau le plus élevé atteint par les capitaux propres de la société coopérative diminués de son propre montant.

4. Il est destiné à garantir les engagements pris par la société coopérative à l'égard des tiers.

5. Il n'ouvre aucun droit aux associés et n'est susceptible ni d'être partagé entre eux ni de faire l'objet de remboursement en cas de départ d'un associé pour quelque cause que ce soit, ni d'être incorporé au capital social.

6. Si les comptes font apparaître un dépassement de la limite prévue au troisième alinéa du présent article, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.

7. 2° Après dotation au compte spécial indisponible et à la réserve prévue à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les reliquats peuvent être affectés :

8. a) Au service de l'intérêt aux parts sociales qui y donnent droit ;

9. b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts. Si une société coopérative maritime effectue des opérations impliquant des activités différentes, elle établit des comptabilités distinctes dont les modalités sont fixées par son règlement intérieur en vue d'assurer pour l'ensemble des reliquats un partage équitable au prorata de la part prise par chacun des associés dans les activités de la coopérative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006300067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.