Titre III : Statut des coopératives maritimes, des coopératives d'intérêt maritime et de leurs unions
Chapitre Ier : Coopératives maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006300068
Texte parentLEGITEXT000006068815
Référencearticle 52 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (version du 21 juillet 1983)Légifrance →
1. En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts. A défaut d'une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
2. Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.