Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2023.

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TexteLoi n° 83-657 du 20 juillet 1983
Rattachement
Chapitre II : Constitution.
  1. Titre Ier : Statut des coopératives artisanales et de leurs unions
  2. Chapitre II : Constitution.
IdentifiantLEGIARTI000044056672
Texte parentLEGITEXT000006068815
Référencearticle 6 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Seuls peuvent être associés d'une société coopérative artisanale ;

2. 1° Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que les personnes, régulièrement établies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent des activités identiques à celles prévues pour l'immatriculation à ce même registre ;

3. 2° (Abrogé)

4. 3° Les personnes physiques ou morales dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, le montant total des opérations réalisées avec une société coopérative par les associés de cette catégorie ne peut dépasser le quart du chiffre d'affaires annuel de cette coopérative ;

5. 4° Les personnes physiques ou morales intéressées à l'objet des sociétés coopératives artisanales. Ces associés sont dits associés non coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer aux opérations ni bénéficier des services mentionnés au premier alinéa de l'article 1er. Ils jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs. Les statuts peuvent prévoir que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article premier et pour les parts sociales de cette seule catégorie d'associés, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

6. 5° D'autres sociétés coopératives artisanales et leurs unions.

7. Les conditions de l'admission ou de son maintien pour les catégories d'associés mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus sont fixées par les statuts. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des associés de la société coopérative.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : il est aujourd'hui l'article L134-6 du Code de l'artisanat.
Nota : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044056672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.