1. La société coopérative artisanale dispose d'une année pour se conformer, selon le cas, aux dispositions de l'article 7 ou du dernier alinéa de l'article 6, à compter du jour où celles-ci ne sont plus respectées. A l'expiration de ce délai, tout intéressé peut demander la dissolution de la société coopérative. Le tribunal peut accorder à la société coopérative un délai de six mois maximum renouvelable une seule fois, pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1983 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-657 du 20 juillet 1983
Rattachement
Chapitre II : Constitution.
- Titre Ier : Statut des coopératives artisanales et de leurs unions
- Chapitre II : Constitution.
IdentifiantLEGIARTI000006299976
Texte parentLEGITEXT000006068815
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) : il est aujourd'hui l'article L134-8 du Code de l'artisanat.
Aller plus loin
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