Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 1984 au 27 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-660 du 21 juillet 1983
Rattachement
Section II : Sanctions.
  1. Chapitre Ier : Mesures relatives à la sécurité des consommateurs
  2. Section II : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006512873
Texte parentLEGITEXT000006068816
Référencearticle 12 de la loi n°83-660 du 21 juillet 1983 (version du 22 janvier 1984)Légifrance →

1. Les agents des services de police et de gendarmerie qui ont la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, et les autres agents mentionnés à l'article 4 ci-dessus, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux textes pris en application des dispositions du présent chapitre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par la loi du 1er août 1905 modifiée et ses textes d'application.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L222-3 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.