Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 1984 au 27 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-660 du 21 juillet 1983
Rattachement
Section III : La commission de la sécurité des consommateurs.
  1. Chapitre Ier : Mesures relatives à la sécurité des consommateurs
  2. Section III : La commission de la sécurité des consommateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006512891
Texte parentLEGITEXT000006068816
Référencearticle 13 de la loi n°83-660 du 21 juillet 1983 (version du 22 janvier 1984)Légifrance →

1. Il est institué une commission de la sécurité des consommateurs.

2. Cette commission est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.

3. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut dans les quatre jours d'une délibération de la commission provoquer une seconde délibération.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L224-1 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.