Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 1984 au 27 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-660 du 21 juillet 1983
RattachementSection III : La commission de la sécurité des consommateurs.
Chapitre Ier : Mesures relatives à la sécurité des consommateurs
Section III : La commission de la sécurité des consommateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006512903
Texte parentLEGITEXT000006068816
Référencearticle 14 de la loi n°83-660 du 21 juillet 1983 (version du 22 janvier 1984)Légifrance →
1. La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.
2. Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles 3, 7 et 10 de la présente loi.
3. Elle peut porter à la connaissance du public les informations qu'elle estime nécessaires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L224-2 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Aller plus loin
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