Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 1984 au 27 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-660 du 21 juillet 1983
Rattachement
Section III : La commission de la sécurité des consommateurs.
  1. Chapitre Ier : Mesures relatives à la sécurité des consommateurs
  2. Section III : La commission de la sécurité des consommateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006512913
Texte parentLEGITEXT000006068816
Référencearticle 15 de la loi n°83-660 du 21 juillet 1983 (version du 22 janvier 1984)Légifrance →

1. La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine.

2. La commission peut se saisir d'office.

3. Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu.

4. La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci applique, par décision motivée, les mesures prévues au troisième alinéa de l'article 14 ci-dessus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L224-3 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

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