Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 27 juillet 1993.

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TexteLoi n°83-660 du 21 juillet 1983
Rattachement
Section I : Prévention.
  1. Chapitre Ier : Mesures relatives à la sécurité des consommateurs
  2. Section I : Prévention.
IdentifiantLEGIARTI000006512810
Texte parentLEGITEXT000006068816
Référencearticle 4 de la loi n°83-660 du 21 juillet 1983 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →

1. Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous :

2. - les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ;

3. - les agents du service des instruments de mesure ;

4. - les agents de la direction générale de la concurrence et la consommation ;

5. - les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

6. - les agents de la direction de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ;

7. - les pharmaciens inspecteurs, les médecins inspecteurs du ministère de la santé et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ;

8. - les inspecteurs du travail ;

9. - les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

10. - les services de police et de gendarmerie ;

11. - les agents des services de la protection des végétaux au ministère de l'agriculture.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L222-1 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

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