Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 1984 au 27 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-660 du 21 juillet 1983
Rattachement
Section I : Prévention.
  1. Chapitre Ier : Mesures relatives à la sécurité des consommateurs
  2. Section I : Prévention.
IdentifiantLEGIARTI000006512811
Texte parentLEGITEXT000006068816
Référencearticle 5 de la loi n°83-660 du 21 juillet 1983 (version du 22 janvier 1984)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 4 ci-dessus peuvent pénétrer de jour dans les lieux désignés à l'article 4 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant d'apprécier le caractère dangereux ou non du produit ou du service. Ils ont les mêmes pouvoirs d'investigation sur la voie publique.

2. Ils peuvent également pénétrer de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de jour et avec l'autorisation du procureur de la République si l'occupant s'y oppose.

3. Le représentant de l'Etat dans le département veille à instaurer une coordination entre les services dont relèvent les agents visés au premier alinéa du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L222-2 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

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