1. Le délai de deux ans prévu par l'article 90 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée pour l'élaboration du code de prescriptions et de procédures techniques particulières applicables aux communes, départements et régions est prolongé de deux ans.
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article
Article 117
Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Section 2 : Dispositions diverses.
- Titre III : Dispositions financières et diverses
- Section 2 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006339171
Texte parentLEGITEXT000006068817
Aller plus loin
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