Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 22 juin 2000.

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TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 2 : De l'enseignement
  3. Chapitre Ier : De l'enseignement public
  4. Paragraphe 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006338955
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. I - Abrogé

2. II - Le conseil régional établit et transmet au représentant de l'Etat, après accord des départements et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815 du code rural.

3. III - Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des groupements de communes concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel mentionné au paragraphe II du présent article.

4. A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

5. Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux écoles de formation maritime et aquacole et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural.

6. A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

7. IV - Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements en tenant compte du schéma prévisionnel mentionné ci-dessus. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée, compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.

8. V - L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.

9. VI - Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.

10. VII - Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI du présent article tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L211-2 du Code de l'éducation, L211-6 du Code de l'éducation, L213-1 du Code de l'éducation, L214-1 du Code de l'éducation, L214-2 du Code de l'éducation, L214-3 du Code de l'éducation et L214-5 du Code de l'éducation.

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