Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
RattachementParagraphe 2 : Participation des collectivités territoriales aux dépenses des établissements.
Titre II : Des compétences nouvelles
Section 2 : De l'enseignement
Chapitre Ier : De l'enseignement public
Paragraphe 2 : Participation des collectivités territoriales aux dépenses des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006338983
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 14-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →
1. Les dispositions prévues à l'article 14-1 sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L214-8 du Code de l'éducation.
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