Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 15-12

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000.

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TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Paragraphe 3 : Etablissements publics locaux d'enseignement.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 2 : De l'enseignement
  3. Chapitre Ier : De l'enseignement public
  4. Paragraphe 3 : Etablissements publics locaux d'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000006339000
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →

1. I - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.

2. Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut en demander une seconde délibération.

3. Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée.

4. Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes, lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit être communiquée sans délai au conseil d'administration.

5. II - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité acédémique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.

6. Pour ces actes, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice des dispositions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 pour le contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une demande de sursis à l'exécution soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

7. Les actes, autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas ci-dessus, relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice, sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement.

8. III - L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.

9. La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (loi n° 2000-597 du 30 juin 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L554-7 du Code de justice administrative et L421-14 du Code de l'éducation.

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