Référencearticle 15-13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →
1. Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.
2. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ne lui sont pas applicables.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 (loi n° 2003-339 du 14 avril 2003) : il est aujourd'hui l'article L421-15 du Code de l'éducation.
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