Référencearticle 15-14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, les agents de l'Etat ou des collectivités locales affectés dans un établissement public visé à l'article 15-5 conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
2. Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, en matière de construction, de reconstruction, d'extension, de grosses réparations, d'équipement et de fonctionnement matériel de l'établissement, le président du conseil général ou régional peut s'adresser directement au chef d'établissement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 (loi n° 2004-809 du 13 août 2004, art. 82) : il est aujourd'hui l'article L421-23 du Code de l'éducation.
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