Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 15-15

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Paragraphe 3 : Etablissements publics locaux d'enseignement.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 2 : De l'enseignement
  3. Chapitre Ier : De l'enseignement public
  4. Paragraphe 3 : Etablissements publics locaux d'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000006339003
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 15-15 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →

1. La région peut décider de soumettre aux dispositions des articles 15-5 à 15-12 ainsi qu'à celles du deuxième alinéa de l'article 15-14 les écoles de formation maritime et aquacole.

2. Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les personnels demeurent recrutés et gérés selon les modalités en vigueur à la date du transfert de compétences. Le comptable de l'établissement peut ne pas être un agent de l'Etat ; il est nommé par le représentant de l'Etat dans la région.

3. Pour l'application des dispositions des articles 15-5 à 15-12 aux écoles mentionnées au présent article, les termes "autorité académique" désignent le service régional des affaires maritimes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L421-20 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.