Référencearticle 15-16 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 15-5 à 15-15.
2. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée, en cours d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables des établissements publics locaux mentionnés à l'article 15-5.
3. Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à l'article 15-5.
4. Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de l'article 15-6 relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L421-16 du Code de l'éducation.
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