Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
RattachementParagraphe 2 : Participation des collectivités territoriales aux dépenses des établissements.
Titre II : Des compétences nouvelles
Section 2 : De l'enseignement
Chapitre Ier : De l'enseignement public
Paragraphe 2 : Participation des collectivités territoriales aux dépenses des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006338990
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 11 juillet 1990)Légifrance →
1. A compter de l'exercice 1990, la participation obligatoire des communes aux dépenses nouvelles d'investissement des collèges, prévue à l'article 15-1 de la présente loi, peut être perçue par les départements dans les conditions ci-après et ce jusqu'à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1999.
2. Le conseil général fixe avant le 1er octobre 1990 :
3. 1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux dépenses d'investissement des collèges ;
4. 2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu'à la date de suppression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixé pour l'année 1989.
5. Il peut décider de supprimer, dès l'exercice 1990, la participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges.
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