Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 15-5

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Paragraphe 3 : Etablissements publics locaux d'enseignement.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 2 : De l'enseignement
  3. Chapitre Ier : De l'enseignement public
  4. Paragraphe 3 : Etablissements publics locaux d'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000006338992
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 15-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →

1. Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre Ier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée leur sont applicables.

2. Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14, de la commune ou du groupement de communes intéressé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L421-1 du Code de l'éducation.

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