Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 15-6

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Paragraphe 3 : Etablissements publics locaux d'enseignement.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 2 : De l'enseignement
  3. Chapitre Ier : De l'enseignement public
  4. Paragraphe 3 : Etablissements publics locaux d'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000006338993
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 15-6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →

1. Les établissements publics locaux mentionnés à l'article 15-5 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :

2. 1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;

3. 2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

4. 3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.

5. Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant, un représentant du groupement de communes et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L421-2 du Code de l'éducation.

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