Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 15-7

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Paragraphe 3 : Etablissements publics locaux d'enseignement.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 2 : De l'enseignement
  3. Chapitre Ier : De l'enseignement public
  4. Paragraphe 3 : Etablissements publics locaux d'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000006338995
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 15-7 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →

1. Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.

2. Il représente l'Etat au sein de l'établissement.

3. Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.

4. En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

5. Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L421-3 du Code de l'éducation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.