Référencearticle 15-7 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →
1. Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.
2. Il représente l'Etat au sein de l'établissement.
3. Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.
4. En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
5. Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L421-3 du Code de l'éducation.
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