Référencearticle 15-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
2. A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :
3. Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement.
4. Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre.
5. Il adopte le budget dans les conditions fixées par la présente loi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 (loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, art. 36) : il est aujourd'hui l'article L421-4 du Code de l'éducation.
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