Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
RattachementParagraphe 5 : Dispositions diverses.
Titre II : Des compétences nouvelles
Section 2 : De l'enseignement
Chapitre Ier : De l'enseignement public
Paragraphe 5 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006339011
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 21-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 12, du paragraphe II de l'article 13, de la première phrase du paragraphe IV de l'article 13, du paragraphe VI de l'article 13, des articles 25, 26 et 27 de la présente section sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du transfert de compétences étaient municipaux ou départementaux, ainsi qu'à ceux qui relèvent de l'Etat en application du paragraphe VI de l'article 14.
2. Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux et départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue à participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date pour les dépenses d'investissement et dans les mêmes proportions pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions de l'article L. 221-4 du code des communes demeurent applicables.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 (loi n° 2004-809 du 13 août 2004, art. 85) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L422-1 du Code de l'éducation et L422-2 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
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