Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
RattachementParagraphe 5 : Dispositions diverses.
Titre II : Des compétences nouvelles
Section 2 : De l'enseignement
Chapitre Ier : De l'enseignement public
Paragraphe 5 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006338979
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 24 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →
1. Lorsque 10 p. 100 au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés.
2. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
3. Lorsque 10 p. 100 au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'une école de formation maritime et aquacole ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural, ou 5 p. 100 au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
4. En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L213-8 du Code de l'éducation et L214-10 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
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