Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
RattachementParagraphe 5 : Dispositions diverses.
Titre II : Des compétences nouvelles
Section 2 : De l'enseignement
Chapitre 1er : De l'enseignement public
Paragraphe 5 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006339013
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 23 juillet 1983)Légifrance →
1. Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'établissement ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire, en vertu des articles précédents, des bâtiments, le maire peut utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.
2. La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.
3. A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L212-15 du Code de l'éducation.
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