Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
RattachementParagraphe 5 : Dispositions diverses.
Titre II : Des compétences nouvelles
Section 2 : De l'enseignement
Chapitre 1er : De l'enseignement public
Paragraphe 5 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006339015
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →
1. Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.
2. L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles peuvent être mis à disposition les agents de l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L216-1 du Code de l'éducation.
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