Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
RattachementChapitre II : Des établissements d'enseignement privés.
Titre II : Des compétences nouvelles
Section 2 : De l'enseignement
Chapitre II : Des établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000006339018
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 27-4 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →
1. Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat :
2. 1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 p. 100 des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ;
3. 2° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L442-8 du Code de l'éducation.
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