Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 27-5

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1986 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Chapitre II : Des établissements d'enseignement privés.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 2 : De l'enseignement
  3. Chapitre II : Des établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000006339020
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 27-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 10 janvier 1986)Légifrance →

1. Les articles 15 à 15-3 et l'article 23 de la présente loi, à l'exception de son premier alinéa, ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés *champ d'application*. Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.

2. La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé.

3. La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour les classes des lycées et de la région de Corse pour les classes des collèges et des lycées est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elle fait l'objet d'une compensation, dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L442-9 du Code de l'éducation.

Aller plus loin

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